Avis 20152026 Séance du 04/06/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au greffe du tribunal d'instance de Melun sous la cote suivante : dossier de tutelle de Madame XX, veuve X.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés au greffe du tribunal d'instance de Melun sous la cote suivante : dossier de tutelle de Madame XX, veuve X. La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. La commission précise, en premier lieu, qu'en application du c) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, le délai de libre communicabilité à tous des documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice est de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. La commission relève, en second lieu, que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d’application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation, avant l'expiration des délais définis par le code du patrimoine, des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 430 du code civil et 1222 et suivants du code de procédure civile. La commission note que le tribunal d'instance a refusé la communication à Madame X de ce dossier de procédure devant le juge des tutelles au motif que le dossier contient des documents pouvant porter atteinte à la vie privée des personnes intéressées et encore en vie. Sans se prononcer sur le point de savoir si le demandeur remplit les conditions prévues par les articles 430 du code civil et 1222 du code de procédure civile qui régissent l'accès au dossier d'un majeur protégé, point pour lequel elle n'est pas compétente, la commission souligne que le dossier demandé date de l'année 2012. Estimant que l'intérêt qui s'attache à la consultation de ce dossier conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, elle émet un avis défavorable à la communication du dossier précité.