Avis 20151993 Séance du 04/06/2015
Communication des documents concernant l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 août 1996 sur la RN 11 près de Vérines, notamment les rapports d'enquêtes et tout autre élément utile.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents concernant l'accident de la circulation dont il a été victime le 16 août 1996 sur la RN 11 près de Vérines, notamment les rapports d'enquêtes et tout autre élément utile.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que les documents demandés relevaient de l'autorité judiciaire et qu'elle n'était donc pas compétente pour émettre un avis.
La commission rappelle, ainsi qu’elle l’avait fait dans son avis n°20084707 du 23 décembre 2008, qu’aux termes du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter du décès de « l’intéressé ». Doivent être regardées comme intéressées au sens de ces dispositions les personnes mises en cause dans les documents, en particulier le ou les auteurs et la ou les victimes de l’infraction, ainsi que les personnes sur lesquelles est porté une appréciation ou un jugement de valeur ou dont le comportement est révélé par le document, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Ces dispositions doivent toutefois être combinées avec celles du 3° du I du même article, qui prévoit que les documents couverts par le secret de la vie privée ne sont communicables aux tiers qu’à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur date.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les documents relatifs aux enquêtes de police judiciaire qui comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée de personnes nommément désignées ou aisément identifiables ne sont communicables à toute personne qui en fait la demande qu’à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter du décès du dernier intéressé, après occultation, dans ce dernier cas et si le délai de cinquante ans à compter de la date du document n’est pas expiré, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de personnes tierces.
En l'espèce, l'accident en cause ayant eu lieu il y a moins de soixante-quinze ans, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités.