Avis 20151925 Séance du 04/06/2015

Communication des documents et éléments suivants : 1) tous les éléments relatifs à son client extraits de fichiers tels que Rialto, fichier de contrôle informatisé à disposition des agents du fisc ; 2) la délégation de signature et la justification de sa publication autorisant Monsieur X X, inspecteur des impôts à Paris, à user d'un droit de communication auprès de tiers prévu aux articles L83 et L85 du livre des procédures fiscales ; 3) le corps, l'échelon et la catégorie de la fonction publique à laquelle appartenait Monsieur X X lors de la notification de rectification fiscale du 23 juillet 2013 adressée à son client ; 4) le document officiel (arrêté, décret, etc.) justifiant de la catégorie à laquelle appartenait Monsieur X, de sa nomination et de la date de sa prise de fonction, avec les références de sa publication, la délégation de signature et sa publication, à la date du 23 juillet 2013 ; 5) l'arrêté portant affectation de Monsieur X, à la date du 23 juillet 2013 ; 6) « la commission d'emploi » de Monsieur X dans le cadre de la rectification fiscale l'autorisant à exercer son droit de communication, à la date du 23 juillet 2013 ; 7) la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, ayant servi à la proposition de rectification précitée (article L76 B du livre des procédures fiscales et bulletin officiel des impôts, 13 L-6-06 N° 155 du 21 septembre 2006) ; 8) les notes de contrôle, rapports de vérification et/ou rapports de contrôle ayant servi à la proposition de rectification précitée ; 9) le corps, l'échelon et la catégorie de la fonction publique à laquelle appartenait Monsieur X X lors de la notification des rectifications fiscales des 23 octobre 2010, 21 octobre 2011 et 25 septembre 2012 dont a fait l'objet son client ; 10) le document officiel (arrêté, décret, etc.) justifiant de la catégorie à laquelle appartenait Monsieur X, avec les références de sa publication, la délégation de signature et sa publication ; 11) l'arrêté portant affectation de Monsieur X ; 12) « la commission d'emploi » de Madame X X dans le cadre de la rectification fiscale effectuée et notifiée en novembre 2014 et l'autorisant à exercer son droit de communication ; 13) la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, ayant servi aux propositions de rectification précitées ; 14) les notes de contrôle, rapports de vérification et/ou rapports de contrôle ayant servi aux propositions de rectification précitées.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants : 1) tous les éléments relatifs à son client, extraits de fichiers tels que Rialto, fichier de contrôle informatisé à disposition des agents du fisc ; 2) la délégation de signature et la justification de sa publication autorisant Monsieur X X, inspecteur des impôts à Paris, à user d'un droit de communication auprès de tiers prévu aux articles L83 et L85 du livre des procédures fiscales ; 3) le corps, l'échelon et la catégorie de la fonction publique à laquelle appartenait Monsieur X X lors de la notification de rectification fiscale du 23 juillet 2013 adressée à son client ; 4) le document officiel (arrêté, décret, etc.) justifiant de la catégorie à laquelle appartenait Monsieur X, de sa nomination et de la date de sa prise de fonction, avec les références de sa publication, la délégation de signature et sa publication, à la date du 23 juillet 2013 ; 5) l'arrêté portant affectation de Monsieur X, à la date du 23 juillet 2013 ; 6) « la commission d'emploi » de Monsieur X dans le cadre de la rectification fiscale l'autorisant à exercer son droit de communication, à la date du 23 juillet 2013 ; 7) la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, ayant servi à la proposition de rectification précitée (article L76 B du livre des procédures fiscales et bulletin officiel des impôts, 13 L-6-06 N° 155 du 21 septembre 2006) ; 8) les notes de contrôle, rapports de vérification et/ou rapports de contrôle ayant servi à la proposition de rectification précitée ; 9) le corps, l'échelon et la catégorie de la fonction publique à laquelle appartenait Monsieur X X lors de la notification des rectifications fiscales des 23 octobre 2010, 21 octobre 2011 et 25 septembre 2012 dont a fait l'objet son client ; 10) le document officiel (arrêté, décret, etc.) justifiant de la catégorie à laquelle appartenait Monsieur X, avec les références de sa publication, la délégation de signature et sa publication ; 11) l'arrêté portant affectation de Monsieur X ; 12) « la commission d'emploi » de Madame X X dans le cadre de la rectification fiscale effectuée et notifiée en novembre 2014 et l'autorisant à exercer son droit de communication ; 13) la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, ayant servi aux propositions de rectification précitées ; 14) les notes de contrôle, rapports de vérification et/ou rapports de contrôle ayant servi aux propositions de rectification précitées. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle, à propos du point 1) de la demande, qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. Sous cette réserve, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article, telles que les informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Elle émet, pour les mêmes motifs et sous les mêmes réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 8) et 14) et un avis défavorable à la communication des documents qui feraient apparaître les informations mentionnées aux points 7) et 13). En ce qui concerne les points 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination, des délégations de signature et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime donc que les documents administratifs mentionnés aux points 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.