Avis 20151922 Séance du 04/06/2015

Copie de deux courriers en date du 11 avril 2014 adressés par Madame X X-X dans le cadre d'un recours gracieux à l'encontre du permis de construire PC n° 0608813S0171 délivré à la SARL Cabinet X, syndic de la copropriété du Château de l'Anglais.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de copie de deux courriers en date du 11 avril 2014 adressés par Madame X X-X dans le cadre d'un recours gracieux à l'encontre du permis de construire PC n° 0608813S0171 délivré à la SARL Cabinet X, syndic de la copropriété du Château de l'Anglais. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Après avoir pris connaissance des documents objet de la présente demande et de la réponse du maire de Nice, la commission estime que la divulgation des documents demandés révèlerait le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ce document, qui émane d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, n’est communicable qu’à son auteur. La commission émet donc un avis défavorable.