Avis 20151914 Séance du 04/06/2015

Communication des documents suivants : 1) le dossier relatif à son accident du 11 février 2008 ; 2) les bilans strabologiques contradictoires de Madame X et de Madame X, en date du 20 février 2008 ; 3) l'ordonnance du 22 septembre 2008 ; 4) le bilan du 3 octobre 2008 soumis pour entente préalable ; 5) la demande d'entente préalable du 3 octobre 2008 de Madame X ; 6) la prescription du 3 octobre 2008 « attribuée » au Docteur XXX
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier relatif à son accident du 11 février 2008 ; 2) les bilans strabologiques contradictoires de Madame X et de Madame X, en date du 20 février 2008 ; 3) l'ordonnance du 22 septembre 2008 ; 4) le bilan du 3 octobre 2008 soumis pour entente préalable ; 5) la demande d'entente préalable du 3 octobre 2008 de Madame X ; 6) la prescription du 3 octobre 2008 « attribuée » au Docteur XXX En réponse à la demande d'observations qui lui a été transmise par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône , le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a informé la commission que les documents sollicités ont été détruits. Il précise en effet que le délai de conservation des pièces est, en vertu de l'article D253-44 du code de la sécurité sociale, de six mois après le délai de prescription, lequel est de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations en cause, en application de l'article L332-1 du même code. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.