Avis 20151906 Séance du 04/06/2015

Communication de l'intégralité de son dossier médical de naissance , le 2 mai 1971.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Agen à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical de naissance , le 2 mai 1971. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Agen a indiqué à la commission que les dossiers de 1971 avaient été détruits et que les seuls documents retrouvés appartenaient au dossier médical de la mère de Madame X. La commission rappelle que les documents dont la communication porterait atteinte au secret médical ne sont communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de leur date, en application du 2° du I de l'article L213-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque la date du décès n'est pas connue le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause. Les ayants droit disposent en outre, avant l'expiration de ces délais, d'un droit d'accès limité à certaines informations relative à la santé d'une personne décédée, en vue de connaître les causes du décès, de faire valoir leurs droits ou de défendre la mémoire du défunt, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission estime donc qu'à moins que la mère de Madame X soit décédée avant l'année 1990, les documents que conserve le centre hospitalier à son sujet, à savoir des extraits du registre de maternité et du registre des accouchements, ne sont pas communicables à autrui, notamment pas à sa fille. Par ailleurs, dans l'hypothèse où elle serait décédée depuis 1990, il n'apparaît pas en l'état à la commission que ces extraits de registre soient susceptibles de répondre à l'un des objectifs de l'information légitime des ayants droit reconnus par l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents existants, qui n'appartiennent pas au dossier médical de Madame X, et considère comme sans objet la demande concernant les pièces de son propre dossier, qui n'existent plus.