Avis 20151895 Séance du 04/06/2015
Communication des documents suivants :
1) les comptes administratifs et de gestion M49 intitulés « Centre village », pour la période 2008-2012 ;
2) les comptes administratifs et de gestion 2008 du budget eau-assainissement ;
3) l'inventaire des biens communaux pour les années 2008 et 2014 précisant les dates, les montants des achats et des ventes des biens immobiliers, ainsi que les avis de France domaine s'y rapportant ;
4) les comptes bancaires de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) les comptes administratifs et de gestion M49 intitulés « Centre village », pour la période 2008-2012 ;
2) les comptes administratifs et de gestion 2008 du budget eau-assainissement ;
3) l'inventaire des biens communaux pour les années 2008 et 2014 précisant les dates, les montants des achats et des ventes des biens immobiliers, ainsi que les avis de France domaine s'y rapportant ;
4) les comptes bancaires de la commune autorisés par le Trésor public.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les comptes de gestion M49 intitulés « Centre village », pour la période 2008-2012, les comptes de gestion 2008 du budget eau-assainissement, et l'état de l'actif de la commune extrait du logiciel métier Hélios avaient été communiqués au demandeur par courrier le 29 avril 2015.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Le directeur général des finances publiques a en outre indiqué que les comptes administratifs M 49 pour la période 2008-2012, les comptes administratifs 2008 du budget eau-assainissement et l'inventaire des biens communaux pour les années 2008 et 2014, lesquels précisent les dates et montants des ventes, n'étaient pas détenus par le comptable mais par la commune. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de la commune, et d’en aviser le demandeur.
La commission rappelle enfin qu'une commune, dont les fonds sont détenus par le Trésor public, en application de l’article 47 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, n'est pas autorisée à disposer d'un compte bancaire de dépôt. Aussi estime-t-elle, en l'absence de précision supplémentaire de la part du demandeur, que le point 4) de la demande tend en réalité à la communication du compte administratif de la commune. Elle rappelle que ce document est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de même que les factures mentionnées au point 2) et invite à nouveau le directeur général des finances publiques à transmettre la demande accompagnée du présent avis au maire de la commune.