Avis 20151866 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants : 1) la convention signée avec la SCP XX X (société d'huissiers chargée du recouvrement des cotisations des assurés) ; 2) la convention signée avec la société SIGMAP (prestataire chargé de l'encaissement des chèques des assurés).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du Groupe BERRI à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention signée avec la SCP XX X (société d'huissiers chargée du recouvrement des cotisations des assurés) ; 2) la convention signée avec la société SIGMAP (prestataire chargé de l'encaissement des chèques des assurés). En l'absence de réponse du président du Groupe BERRI à la date de sa séance, la commission relève, comme elle l'avait fait dans un précédent avis ( n° 20131550), que, d'après les statuts de cette association établis le 8 décembre 2011, celle-ci est constituée de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM), de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) et qu'elle a pour objet « de réaliser, pour le compte de chacun de ses membres et sous leur contrôle, les opérations de gestion et d'administration liées à leur activité, telle qu'elle est définie par leurs dispositions statutaires ainsi que par les décisions de leurs conseils d'administration ». Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L382-12 et L641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale. La commission constate ainsi que les quatre membres du Groupe BERRI sont des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi de 1978. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par le Groupe BERRI sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de cette loi. Dès lors que les conventions sollicitées se rapportent au recouvrement des cotisations des assurés et à l'encaissement de leurs chèques et par conséquent aux missions de service public des membres du groupe BERRI, la commission émet un avis favorable à leur communication, sous réserve toutefois de l'occultation des éventuelles mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978.