Avis 20151858 Séance du 04/06/2015
Communication de l'intégralité des pièces du dossier de Monsieur X, fils et père de ses clientes, relatif à son accident du travail mortel survenu le 15 décembre 1999.
Maître X, conseil des consorts X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis (CPAM 93) à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier de Monsieur X, fils et père de ses clientes, relatif à son accident du travail mortel survenu le 15 décembre 1999.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission constate qu'en l'espèce, si la mère de Monsieur X ne justifie pas de sa qualité d'ayant-droit du défunt, celle de la fille de ce dernier ne fait pas de doute, et qu'elle invoque l'intention d'obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur dans l'accident. La commission estime qu'eu égard à son objet, l'ensemble du dossier sollicité est susceptible de s'avérer utile à ce motif légitime prévu par la loi.
La commission rappelle toutefois que les pièces autres que médicales, étrangères au champ d'application des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, et qui feraient apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, devraient être disjointes de cette communication ou faire l'objet d'une occultation des mentions correspondantes, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable et prend note de l'accord du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis (CPAM 93).