Avis 20151849 Séance du 21/05/2015

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la rénovation de la ferme Mesny à Vic-sur-Seille.
Monsieur X X, pour l'entreprise X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vic-sur-Seille à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire concernant le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la rénovation de la ferme Mesny à Vic-sur-Seille. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Vic-sur-Seille, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission rappelle cependant sa position constante selon laquelle, au titre de la spécificité de certains marchés, il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission a pu prendre connaissance du document en cause mais ignore pour quelle durée a été conclu le marché. Elle prend acte de la réponse du Maire de Vic-sur-Seille l'informant qu'un marché portant sur un même objet et relatif à l'EHPAD Sainte-Marie de Vic-sur-Seille était actuellement en cours d'attribution, et qu'en outre la commune envisage de passer un marché portant sur des prestations identiques de charpente et couverture au cours de l'année 2016, pour la rénovation de l'église. Ainsi la commission constate qu'un marché analogue est en cours d'attribution et qu'un autre le sera de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le document sollicité n'est pas communicable.