Avis 20151847 Séance du 21/05/2015

Copie des notes d'audiences (plumitif et des minutes) des 16 janvier et 6 mars 2015 dans l'affaire qui l'oppose à Madame X devant le juge des affaires familiales (section 4, cabinet 3).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Paris à sa demande de copie des notes d'audiences (le plumitif et les minutes) des 16 janvier et 6 mars 2015 dans l'affaire qui l'oppose à Madame X devant le juge des affaires familiales (section 4, cabinet 3). En l'absence de réponse du président du tribunal de grande instance de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, Mme X, n° 117480). En l’espèce, les documents demandés ont été élaborés dans le cadre d'une procédure judiciaire. La commission précise en outre que le greffier en chef exerce certes une fonction administrative lorsqu'il répond à une demande présentée par un administré sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 mais que cette circonstance n'a pas pour effet de conférer un caractère administratif aux documents demandés, qui conservent leur caractère juridictionnel. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.