Avis 20151839 Séance du 04/06/2015
Communication des notes, comptes rendus de réunion et informations se rapportant à sa structure de rattachement, depuis le 28 novembre 2014, date de son accident de travail.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Tremblay-en-France à sa demande de communication des notes et comptes rendus des réunions organisées depuis le 28 novembre 2014, date de son accident du travail, et se rapportant à sa structure de rattachement, la médiathèque municipale.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Tremblay-en-France, rappelle qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, au sens de cette loi, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
La commission souligne que, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les autorités mentionnées à l'article 1er de cette loi sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande.
La commission précise que le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés, qu'il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration, et qu'il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne présentent un caractère inachevé ou que leur communication porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui ne sont pas, en l'état, invoqués avec précision par le maire.
La commission émet donc, sous ces réserves, et à condition qu'ils existent, un avis favorable à la communication des documents sollicités à Madame X.