Avis 20151838 Séance du 21/05/2015
Communication des éléments suivants concernant les lots (plâtrerie-peinture tous secteurs) et (sols souples tous secteurs) du marché public portant sur des travaux de réparations courantes du parc social locatif de l'Office public de l'habitat :
1) le montant estimatif annuel relatif aux prestations de ces 2 lots pour 2012 et 2013 ;
2) le montant annuel effectivement réalisé en 2014 relatif aux prestations de ces mêmes lots.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'office public de l'habitat "ADVIVO" à sa demande de communication des éléments suivants concernant les lots plâtrerie-peinture tous secteurs et sols souples tous secteurs du marché public portant sur des travaux de réparations courantes du parc social locatif de l'office public de l'habitat :
1) le montant estimatif annuel relatif aux prestations de ces 2 lots pour 2012 et 2013 ;
2) le montant annuel effectivement réalisé en 2014 relatif aux prestations de ces mêmes lots.
La commission relève à titre préliminaire que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent.
En l'absence de réponse du président de l'office public de l'habitat "ADVIVO" à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
En l'espèce, la commission observe que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.