Avis 20151836 Séance du 21/05/2015

Communication de l'entier dossier relatif à la décision de refus de délivrance d'un visa long séjour au titre du regroupement familial en faveur de X X, fille mineure de son client, détenu par le consul général de France à Abidjan.
Madame X X, conseil de Monsieur X X, représentant légal de sa fille mineure X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus de délivrance d'un visa long séjour au titre du regroupement familial en faveur de X X, fille mineure de son client, détenu par le consul général de France à Abidjan. En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.