Avis 20151826 Séance du 21/05/2015

Consultation des documents suivants relatifs au lotissement La Mare aux Diables : 1) tous les courriers dans lesquels le demandeur est cité dans le cadre d'un permis de construire, d'un permis de lotir, de leur conformité, ainsi que les échanges avec le lotisseur ; 2) le cahier des charges du lotissement.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bellengreville à sa demande de consultation des documents suivants relatifs au lotissement La Mare aux Diables : 1) tous les courriers dans lesquels le demandeur est cité dans le cadre d'un permis de construire, d'un permis de lotir, de leur conformité, ainsi que les échanges avec le lotisseur ; 2) le cahier des charges du lotissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bellengreville a informé la commission qu'il considérait que la demande de Monsieur X revêtait un caractère abusif mais qu'il avait néanmoins adressé à l'intéressé le règlement de servitude correspondant au point 2) de la demande. La commission déclare donc, en premier lieu, sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle, en second lieu, qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission relève que les sollicitations de Monsieur X, qui sont toutes relatives au permis d'aménager et au permis de construire de sa propriété, ont déjà donné lieu a six précédents avis (avis CADA n° 20102090 du 3 juin 2010, n° 20103553 du 16 septembre 2010, n° 20110316 du 20 janvier 2011, n° 20121254 du 5 avril 2012, n° 20121940 du 25 avril 2012 et n° 20122264 du 21 juin 2012) et que cette saisine, dont les termes sont, au demeurant, imprécis, est la huitième de la commission depuis 2010. Elle considère, en conséquence, que ces sollicitations excèdent, par leur fréquence et leur objet, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.