Avis 20151799 Séance du 07/05/2015

Communication, par voie électronique, des éléments suivants concernant les cinq dernières années : 1) la liste des subventions ainsi que leur montant, accordées aux associations dédiées à la tauromachie et aux spectacles taurins ; 2) la liste des biens et services fournis et des mises à disposition de locaux et de personnel dédiés à ces mêmes activités ; 3) la quantité de places achetées ou offertes pour les spectacles taurins ; 4) la nature juridique (délégation de service public ou régie) de la gestion de la commission taurine extra-municipale si celle-ci existe.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Magescq à sa demande de communication, par voie électronique, des éléments suivants concernant les cinq dernières années : 1) la liste des subventions ainsi que leur montant, accordées aux associations dédiées à la tauromachie et aux spectacles taurins ; 2) la liste des biens et services fournis et des mises à disposition de locaux et de personnel dédiés à ces mêmes activités ; 3) la quantité de places achetées ou offertes pour les spectacles taurins ; 4) la nature juridique (délégation de service public ou régie) de la gestion de la commission taurine extra-municipale si celle-ci existe. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Magescq a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant des points 3) et 4), le maire de Magescq a en outre informé la commission que les informations visées ne figuraient dans aucun document en sa possession. La commission considère que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.