Avis 20151749 Séance du 21/05/2015

Copie des documents suivants : 1) les preuves de dépôt et les accusés de réception postaux d'expédition concernant les envois en recommandé avec accusé de réception, relatifs aux pièces de procédure suivantes : a) l'avis de vérification 3927-SD Cerfa n° 11872*09 du 26 juin 2014 (AR du 2 juillet 2014) ; b) la mise en demeure 2116-M Cerfa n° 10407*14 du 25 juin 2014 relative à une déclaration 2065 concernant l'année 2013, absente du dossier détenu par le Centre des finances publiques de Versailles (AR du 2 juillet 2014) ; c) la mise en demeure 2116-M Cerfa n° 10407*14 du 25 juin 2014 relative à deux formulaires CA 12 concernant les années 2012 et 2013, absents du dossier détenu par le Centre des finances publiques de Versailles (AR du 2 juillet 2014) ; d) la première mise en garde envoyée à une adresse erronée à Versailles (AR du 25 juillet 2014) ; 2) le recto-verso de l'enveloppe du courrier recommandé RAR n° 2C 080 058 0704 4 retourné au service le 31 août 2014 ; 3) l'avis publié au journal officiel du 22 juillet 2014 relatif au transfert du siège social de la société, versé au dossier du service vérificateur ; 4) l'exemplaire des statuts de la société X en possession du service vérificateur mentionnant le nom du gérant statutaire.
Monsieur X X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les preuves de dépôt et les accusés de réception postaux correspondant aux envois des pièces de procédure suivantes : a) l'avis de vérification du 26 juin 2014 (AR du 2 juillet 2014) ; b) les mises en demeure, adressées le 25 juin 2014 (AR du 2 juillet 2014), de déposer une déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 et des déclarations annuelles de chiffres d'affaires au titre des années 2012 et 2013 ; c) la première mise en garde envoyée à une adresse erronée à Versailles (AR du 25 juillet 2014) ; 2) l'enveloppe du courrier recommandé n° 2C 080 058 0704 4, retourné au service le 31 août 2014 ; 3) la publication au Journal officiel de la République française du 22 juillet 2014, mentionnée par le service vérificateur ; 4) l'exemplaire des statuts de la société X en possession du service vérificateur. S'agissant tout d'abord du document mentionné au point 3), la commission indique qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Dans la mesure où le Journal officiel de la République française, d’ailleurs disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. S'agissant ensuite des autres documents sollicités, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Sous cette réserve et dans cette mesure, la commission émet donc un avis favorable.