Avis 20151737 Séance du 21/05/2015

Copie de documents relatifs au port Pierre Canto : 1) la liste d'attente des plaisanciers ayant fait une demande de convention d'amarrage annuelle arrêtée au 1er janvier 2010 ; 2) la liste des bénéficiaires de la convention annuelle au 1er janvier 2010, 1er janvier 2011, 1er janvier 2012, 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Cannes à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au port Pierre Canto : 1) la liste d'attente des plaisanciers ayant fait une demande de convention d'amarrage annuelle arrêtée au 1er janvier 2010 ; 2) la liste des bénéficiaires de la convention annuelle au 1er janvier 2010, 1er janvier 2011, 1er janvier 2012, 1er janvier 2013, 1er janvier 2014 et 1er janvier 2015. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Cannes a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités. La commission considère que la communication à des tiers, dans son intégralité, de la liste d'attente des postes d'amarrage sollicitée au point 1) porterait atteinte à la protection de la vie privée, eu égard aux informations que ces listes peuvent comporter, c'est-à-dire le nom et le prénom de chaque demandeur, son adresse postale, son adresse électronique et son numéro de téléphone. Elle estime par ailleurs que, alors même que ces listes d'attente ne feraient apparaître que le nom et le prénom des personnes physiques souhaitant bénéficier d'une autorisation d'occupation de poste d'amarrage, leur divulgation permettrait d'en déduire des informations intéressant la vie privée de ces personnes, notamment leur patrimoine. Pour ce même motif, elle considère que la communication du document mentionné au point 2) porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère, par suite, que de tels documents ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, chacun pour ce qui le concerne, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à la demande de communication des documents précités.