Avis 20151729 Séance du 21/05/2015
Copie, de préférence par voie électronique, de documents relatifs à la remise en état de l'écosystème de la forêt littorale de la baie de N'Go :
1) le courrier de conciliation n° 2014-25187/DENV du 18 août 2014 demandant le rétablissement de la forêt sur la surface impactée ;
2) le courriel en date du 2 octobre 2014 rappelant les termes du courrier de conciliation ;
3) les courriers n° 2012-6147/DENV du 20 mars 2012 et n° 2012-14015/DENV du 25 avril 2012 demandant la régularisation des impacts non autorisés sur un écosystème d'intérêt patrimonial ;
4) les courriers n° 2012-32874/DENV du 30 août 2012 et n° 2013-1274/DENV du 3 juin 2013 demandant le rétablissement de la forêt sur la surface impactée ;
5) le rapport n° 1941-2014/ARR/DENV/SPPR ;
6) le rapport n° 1942-2014/ARR/DENV/SPPR en date du 21 octobre 2014 ;
7) le compte rendu de visite et le constat d'infraction du 15 juillet 2014 ;
8) le compte rendu de visite et le constat d'infraction du 17 juillet 2014 indiquant que des travaux sur le site de la baie N'Go, commune de Mont Dore, ont été réalisés au bénéfice de la société X sans autorisation sur un écosystème d'intérêt patrimonial.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication d'une copie, de préférence par voie électronique, de documents relatifs à la remise en état de l'écosystème de la forêt littorale de la baie de N'Go :
1) le courrier de conciliation n° 2014-25187/DENV du 18 août 2014 demandant le rétablissement de la forêt sur la surface impactée ;
2) le courriel en date du 2 octobre 2014 rappelant les termes du courrier de conciliation ;
3) les courriers n° 2012-6147/DENV du 20 mars 2012 et n° 2012-14015/DENV du 25 avril 2012 demandant la régularisation des impacts non autorisés sur un écosystème d'intérêt patrimonial ;
4) les courriers n° 2012-32874/DENV du 30 août 2012 et n° 2013-1274/DENV du 3 juin 2013 demandant le rétablissement de la forêt sur la surface impactée ;
5) le rapport n° 1941-2014/ARR/DENV/SPPR ;
6) le rapport n° 1942-2014/ARR/DENV/SPPR en date du 21 octobre 2014 ;
7) le compte rendu de visite et le constat d'infraction du 15 juillet 2014 ;
8) le compte rendu de visite et le constat d'infraction du 17 juillet 2014 indiquant que des travaux sur le site de la baie N'Go, commune de Mont Dore, ont été réalisés au bénéfice de la société X sans autorisation sur un écosystème d'intérêt patrimonial.
En l'absence de réponse, à la date de sa séance, de la présidente de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie à la demande qui lui a été adressée la commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime en conséquence que la demande doit être examinée au regard de la seule loi du 17 juillet 1978, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 59.
La commission considère, à cet égard, que les documents administratifs sollicités aux points 1) à 6), sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve de l'occultation, en vertu du II de l'article 6 de cette loi, d'éventuelles mentions faisant apparaître, de la part d'une personne physique ou morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudices. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à ces points de la demande.
Ne revêtent en revanche pas un caractère administratif les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés mentionnés aux points 7) et 8) de la demande, qui doivent être transmis au procureur de la République et ont dès lors un caractère judiciaire. La commission ne peut en conséquence que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.