Avis 20151728 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants : 1) la délégation de pouvoir du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil à l'administrateur civil hors classe Monsieur X X, adjoint au sous-directeur, en matière de sanction disciplinaire du deuxième groupe pour les TSEF ; 2) la délégation de pouvoir du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil à l'administrateur civil hors classe Monsieur X X, adjoint au sous-directeur, en matière de changement d'affectation pour les TSEF ; 3) la délégation de pouvoir du ministre de la défense en matière de pouvoir disciplinaire reçue par l'administrateur civil hors classe Monsieur X X, sous-directeur de la gestion des personnels relevant de l'administration centrale ; 4) le compte rendu de son entretien en date du mercredi 4 avril 2012 avec le général X X, envoyé par la suite au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil et au ministre de la défense.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil à l'administrateur civil hors classe Monsieur X X, adjoint au sous-directeur, en matière de sanction disciplinaire du deuxième groupe pour les TSEF ; 2) la délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil à l'administrateur civil hors classe Monsieur X X, adjoint au sous-directeur, en matière de changement d'affectation pour les TSEF ; 3) la délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière de pouvoir disciplinaire reçue par l'administrateur civil hors classe Monsieur X X, sous-directeur de la gestion des personnels relevant de l'administration centrale ; 4) le compte rendu de son entretien en date du mercredi 4 avril 2012 avec le général X X, envoyé par la suite au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil et au ministre de la défense. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que les délégations dont la communication a été sollicitée ont fait l'objet d'une diffusion publique par leur mise en ligne sur le site Légifrance et que le compte-rendu mentionné au point 4 de la demande n'avait pu être retrouvé. La commission constate que les délégations consenties à Monsieur X X, mentionnées aux points 1) et 2) de la demande à l'époque des décisions contestées, qui ne sont pas de pouvoir mais de signature, ont fait l'objet d'une décision du directeur, adjoint au secrétaire général de l'administration du ministère de la défense du 21 décembre 2012 portant délégation de signature (secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense), publiée à l'adresse suivante : ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decision/2012/12/21/DEFD1243158S/jo/texte. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ces deux points. La commission relève également que Monsieur X X ne dispose pas d'un acte spécifique de délégation dès lors qu'en sa qualité de sous-directeur de la gestion des personnels relevant de l'administration centrale du ministère de la défense, il est, à compter de l'acte le nommant dans ses fonctions, habilité à signer, au nom du ministre par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité en vertu du 2° de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. La commission déclare en conséquence la demande d'avis sans objet sur le point 3) en tant qu'elle porte sur un document administratif qui n'existe pas. Dès lors, ensuite, qu'en dépit des recherches effectuées, le compte-rendu mentionné au point 4) de la demande n'a pu être retrouvé, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Enfin, la commission relève que Monsieur X l'a saisie, en moins de trois mois, à trois reprises relativement à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en 2013. La commission invite en conséquence Monsieur X à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.