Avis 20151721 Séance du 21/05/2015
Copie des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier médical de son client et notamment toutes les expertises et avis du médecin de prévention ainsi que tous ses rendez-vous avec la médecine du travail depuis le mois de février 2013 ;
2) la liste des personnels de la division de son client, affectés à la collecte des encombrants et le nombre de points de ramassage effectués pour chacun de ces agents, pour la période du 1er juillet 2013 au 9 août 2013.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier médical de son client et notamment toutes les expertises et avis du médecin de prévention ainsi que tous ses rendez-vous avec la médecine du travail depuis le mois de février 2013 ;
2) la liste des personnels de la division de son client, affectés à la collecte des encombrants et le nombre de points de ramassage effectués pour chacun de ces agents, pour la période du 1er juillet 2013 au 9 août 2013.
Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission que les documents visés au point 1) ont été transmis au demandeur par courriel du 24 avril 2015. La commission relève cependant que le demandeur n'aurait pas obtenu les avis du médecin de prévention et le duplicata de ses rendez-vous avec la médecine du travail. La commission, qui estime que de telles pièces lui sont communicables en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 émet, dans cette mesure, un avis favorable et déclare sans objet ce point de la demande, en tant qu'elle porte sur des documents communiqués.
Concernant la liste des personnels de la division à laquelle appartient Monsieur X visée au point 2), la commission considère qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom et service de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission est en revanche défavorable à la communication des mentions d'une telle liste faisant apparaître des éléments relatifs à la vie privée des agents, tels que l’âge et le numéro de téléphone portable. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable concernant ce document.
Concernant la liste des points de collecte traités pour chaque agent, sollicitée au point 2), le maire de Paris a indiqué à la commission qu'un tel document n'existait pas en l'état ou ne pouvait être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis. Elle prend note, néanmoins, de la transmission par le maire de Paris de la liste des points de ramassage des encombrants dans le 15ème arrondissement traités sur la période demandée, ainsi que la liste des tâches effectuées sur la même période par les agents en charge de la collecte des encombrants, mais qui ne comporte pas l'adresse des points de collecte concernés, après occultation des noms des agents à l'exception de celui du demandeur.