Conseil 20151711 Séance du 21/05/2015

Caractère communicable, au Conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne, du rapport d'analyse des offres complet concernant le marché de maîtrise d'œuvre pour l'installation d'un bâtiment de type modulaire ou industriel à destination de vestiaires de football, au complexe sportif et de loisirs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 mai 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne, du rapport d'analyse des offres complet concernant le marché de maîtrise d'œuvre pour l'installation d'un bâtiment de type modulaire ou industriel à destination de vestiaires de football, au complexe sportif et de loisirs. La commission rappelle, à titre liminaire, que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. La commission estime à cet égard qu'en instituant le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes, que la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture a chargés de procéder à l'inscription sur le tableau régional à laquelle est subordonné l'exercice de la profession d'architecte, de concourir à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, d'agir en justice en vue, notamment, de la protection du titre d'architecte et du respect des droits et obligations des architectes, ainsi que d'exercer, au sein des chambres régionales de discipline et de la chambre nationale de discipline, le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes, le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de cette profession un service public. La commission estime, en conséquence, que la demande de communication qui vous a été adressée ne pourrait être satisfaite sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et qu'il vous appartient donc d'apprécier l'opportunité de communiquer le document en cause, au conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne, sur un autre fondement. Si vous étiez saisis d'une demande de communication émanant non d'une autorité administrative, mais d'un administré, la commission vous informe, à toutes fins utiles, que le document que vous lui avez soumis serait communicable sous les réserves et dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle, à cet égard, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, les rapports d'analyses de ces offres ne sont communicables aux tiers que pour les seules mentions concernant l’attributaire mais non pour celles se rapportant aux autres candidats. En application de ces principes, la commission estime, en l'espèce, que le rapport d'analyse que vous lui soumettez n'est communicable à toute personne qui en fait la demande, qu'après occultation de toutes les mentions concernant les quatre entreprises non retenues ainsi que des mentions couvertes par le secret telles que les coordonnées bancaires de l'attributaire, les certifications, ou encore les moyens techniques et humains de toutes les sociétés candidates au marché.