Conseil 20151702 Séance du 21/05/2015

Caractère communicable du rapport annuel de contrôle du compte rendu financier et technique concernant la convention de délégation de service public portant sur le réseau de chauffage urbain des Rives du Cher pour l'année 2012, sachant que la version de ce document, occultée des mentions portant sur des appréciations et/ou des jugements de valeur, correspondrait aux éléments indiqués dans le rapport annuel établi par la Société de Chauffage des Bords du Cher (SCBC) qui doit être communiqué prochainement au demandeur, privant alors sa communication de tout intérêt.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 mai 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport annuel de contrôle du compte rendu financier et technique concernant la convention de délégation de service public portant sur le réseau de chauffage urbain des Rives du Cher pour l'année 2012, sachant que la version de ce document, occultée des mentions portant sur des appréciations et/ou des jugements de valeur, correspondrait aux éléments indiqués dans le rapport annuel établi par la Société de Chauffage des Bords du Cher (SCBC) qui doit être communiqué prochainement au demandeur, privant alors sa communication de tout intérêt. La commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, rappelle en premier lieu que la circonstance qu'un document ait été communiqué ou qu'il s'apprête à l'être sur un premier fondement ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que la communication de ce même document soit à nouveau sollicitée sur un autre fondement. La commission estime seulement que l’administration est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/X, Lebon T. 780) ou de son sens (CE 4 janv. 1995, X, req. n°117750), ou la communication de tout intérêt. La commission rappelle en second lieu que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière. En application de ces principes, elle estime que le document demandé est communicable après occultation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions portant sur des appréciations et/ou des jugements de valeur ainsi que des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, et ce même si ce document correspondrait alors aux éléments indiqués dans le rapport annuel établi par la Société de Chauffage des Bords du Cher (SCBC) qui doit être communiqué prochainement au demandeur.