Avis 20151689 Séance du 21/05/2015

Communication, sans occultation, d'extraits du grand livre des comptes pour les exercices 2007 et 2008 (comptes 6232 fêtes et cérémonies, 6256 missions, 6215 personnel affecté par collectivité, 6218 autre personnel extérieur, 64111 rémunération du personnel titulaire, 64118 autres indemnités PT, 64131 rémunération du personnel non titulaire, 70848 autres organismes).
Monsieur X, pour le groupe « Renouveau à Gauchy », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre communal d'action sociale de Gauchy à sa demande de communication, sans occultation, d'extraits du grand livre des comptes pour les exercices 2007 et 2008 (comptes 6232 fêtes et cérémonies, 6256 missions, 6215 personnel affecté par collectivité, 6218 autre personnel extérieur, 64111 rémunération du personnel titulaire, 64118 autres indemnités PT, 64131 rémunération du personnel non titulaire, 70848 autres organismes). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre communal d'action sociale de Gauchy a indiqué à la commission que les occultations critiquées portaient sur des éléments relatifs à la rémunération et aux aides versées et qu'elles avaient été opérées afin de protéger la vie privée des agents du centre. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que, eu égard à leurs conditions d'attribution, les informations occultées doivent être regardées comme protégées par le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis défavorable.