Avis 20151688 Séance du 21/05/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Cher sous la cote 1958 W : Préfecture du Cher, bureau des étrangers - 1958 W 18 : Dossier de demande de titre de séjour d'étrangers décédés : dossier de X X (1967 - 1996).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Cher sous la cote 1958 W 18 - Préfecture du Cher, bureau des étrangers, dossier de demande de titre de séjour d'étrangers décédés : dossier de X X (1967 - 1996). La commission constate que le dossier contient des documents couverts par le secret de la vie privée de l’individu. Elle rappelle que le décès de ce dernier n’a pas pour effet, par lui-même, de lever le secret de sa vie privée (conseil n° 20060634 du 2 février 2006) et qu'aux termes du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, un tel dossier n’est communicable à toute personne qui en fait la demande qu’à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de sa date ou de la date du document le plus récent versé dans le dossier. En l’occurrence, sa communication à des tiers n’est possible qu'à compter de 2046. Au vu des informations dont elle dispose, la commission estime que la communication à Madame X, qui n'a pas la qualité de personne intéressée par le dossier en cause, porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable.