Avis 20151687 Séance du 07/05/2015
Copie, par envoi postal, des documents suivants :
1) le rapport sur le prix et la qualité du service public du traitement des déchets pour les années 2013 et 2014 ;
2) le contrat contenant les mentions de nature économique régissant la relation entre la communauté de communes et la société X, ainsi que les avenants ayant eu un impact technique et économique sur le contrat initial ;
3) les mêmes pièces concernant la société X ;
4) le contrat contenant les mentions de nature économique régissant la collecte des ordures ménagères et sélectives, ainsi que les avenants ayant eu un impact économique sur le coût initial.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'Ile de Ré à sa demande de communication, par envoi postal, des documents suivants :
1) le rapport sur le prix et la qualité du service public du traitement des déchets pour les années 2013 et 2014 ;
2) le contrat contenant les mentions de nature économique régissant la relation entre la communauté de communes et la société X, ainsi que les avenants ayant eu un impact technique et économique sur le contrat initial ;
3) les mêmes pièces concernant la société X ;
4) le contrat contenant les mentions de nature économique régissant la collecte des ordures ménagères et sélectives, ainsi que les avenants ayant eu un impact économique sur le coût initial.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de l'Ile de Ré a informé la commission que le rapport sur le prix et la qualité du service public du traitement des déchets pour l'année 2013 était accessible sur le site internet de la communauté de communes à l'adresse suivante : http://cdciledere.fr/publicalions et que le rapport de l'année 2014, en cours d'élaboration, serait rendu public dans les mêmes conditions dans les prochaines semaines dès son achèvement et sa transmission à la préfecture. La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique et le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable en tant qu'elle porte sur le rapport sur le prix et la qualité du service public du traitement des déchets pour l'année 2013 et émet un avis défavorable à la communication du même rapport pour l'année 2014.
Le président de la communauté de communes de l'Ile de Ré a également informé la commission qu'il avait adressé à Monsieur X X l'acte d'engagement du marché notifié à la société X et l'acte d'engagement et l'avenant 1 signés avec la société X. La commission estime en conséquence, dès lors que le point 4) de la demande semble recouper ses points 2) et 3), que les documents ainsi sollicités ont été communiqués et que la demande est sur ces points devenue sans objet.