Avis 20151685 Séance du 21/05/2015

Copie des documents suivants, relatifs à une construction sur la parcelle BB 123 de la commune : 1) la demande du permis de construire, le dossier joint à la demande et, le cas échéant, l'arrêté autorisant la construction ; 2) le procès-verbal constatant l'infraction, dans le cas contraire, et la lettre de notification au propriétaire de la parcelle.
Monsieur X X, pour l'Association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Elne à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à une construction sur la parcelle BB 123 de la commune : 1) la demande du permis de construire, le dossier joint à la demande et, le cas échéant, l'arrêté autorisant la construction ; 2) le procès-verbal constatant l'infraction, dans le cas contraire, et la lettre de notification au propriétaire de la parcelle. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à compter de l'intervention expresse ou tacite de la décision administrative qu'il avait pour objet de provoquer, dès lors qu'ils ont alors perdu leur caractère préparatoire. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment à la protection de la vie privée. Par ailleurs, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été faite, le maire d'Elne a informé la commission avoir indiqué à l'association AADECAA par courrier en date du 16 février 2015, qu'un dossier de déclaration préalable de travaux avait été déposé le 10 février 2015, et que ce dossier était encore en cours d'instruction à la date du 20 avril 2015 après que les pétitionnaires aient été mis en demeure de régulariser leur dossier incomplet. Au vu de ces informations et du caractère préparatoire, à ce stade de l'instruction, des documents sollicités au point 1), la commission ne peut que délivrer un avis défavorable à leur communication. La commission relève ensuite qu'aucun procès-verbal n'a été établi mais qu'un courrier de mise en demeure a été adressé au propriétaire le 13 novembre 2014. Elle estime que ce document, qui fait apparaître, de la part de l'intéressé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est pas communicable à des tiers, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par conséquent un avis défavorable sur ce point de la demande.