Conseil 20151682 Séance du 07/05/2015
Caractère communicable, à une association environnementale, des arrêtés préfectoraux de mise en demeure pris à l'encontre de personnes physiques, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, pour l'année 2013, ainsi que les rapports d'inspection correspondants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 mai 2015 votre demande de conseil relative à la communication des arrêtés préfectoraux de mise en demeure au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement pour l'année 2013, ainsi que les rapports d'inspection correspondants.
La commission estime que les constatations faites lors d’inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressée par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés au e et h du 2° du I de cet article (…) ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, au vu de la teneur des documents sollicités, la commission estime qu'ils ne sont communicables qu'aux seules personnes visées par ces documents.