Avis 20151641 Séance du 07/05/2015
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la convention de délégation de service public conclue avec la société des eaux de Marseille le 11 octobre 2012 et ses annexes ;
2) tous documents rendant compte de la nature des travaux effectués sur le collecteur public d'eaux usées de l'avenue des Romarins à Carry-le-Rouet (13620).
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) la convention de délégation de service public conclue avec la société des eaux de Marseille le 11 octobre 2012 et ses annexes ;
2) tous documents rendant compte de la nature des travaux effectués sur le collecteur public d'eaux usées de l'avenue des Romarins à Carry-le-Rouet (13620).
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, considère qu'ils sont communicables au demandeur sous les réserves mentionnées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable.