Avis 20151623 Séance du 07/05/2015

Communication des documents suivants concernant le lot n° 2 (gros œuvre) du marché public de travaux ayant pour objet la construction du centre technique municipal de la commune : 1) les rapports d'analyse des offres avant et après négociation ; 2) le dossier de candidature de la société ANGEVIN ; 3) l'offre de cette société ; 4) les pièces justifiant le respect des modalités prévues à l'article 46 du code des marchés publics ; 5) l'ensemble des pièces se rapportant à la négociation menée au cours de la procédure de passation du marché ; 6) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de la société ANGEVIN.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vern-sur-Seiche à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 2 (gros œuvre) du marché public de travaux ayant pour objet la construction du centre technique municipal de la commune : 1) les rapports d'analyse des offres avant et après négociation ; 2) le dossier de candidature de la société ANGEVIN ; 3) l'offre de cette société ; 4) les pièces justifiant le respect des modalités prévues à l'article 46 du code des marchés publics ; 5) l'ensemble des pièces se rapportant à la négociation menée au cours de la procédure de passation du marché ; 6) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de la société ANGEVIN. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vern-sur-Seiche a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur le rapport d'analyse des offres après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, les pièces DC1 et DC2 du dossier de candidature de l'entreprise retenue, ainsi que les attestations fiscales et sociales de cette dernière et la décomposition du prix global et forfaitaire, mais que le mémoire technique et la présentation des moyens humains et matériels de la société, de même que les documents relatifs à la négociation, étaient couverts par le secret en matière industrielle et commerciale et ne pouvaient être communiqués. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s'étend à l'ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l'être à brève échéance. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des pièces du marché, ne peut donc que considérer comme sans objet la demande concernant les pièces visées aux points 1), 2), 3), 4) et 6), sous réserve que les mentions occultées dans les copies de pièces transmises n'aient pas excédé les besoins de la protection du secret en matière commerciale et industrielle. Elle estime par ailleurs que les documents visés au point 5), qui ont trait à la négociation entre une autorité administrative et des entreprises, sont entièrement couverts par le secret des stratégies commerciales, qui constitue l'un des trois éléments du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc sur ce point un avis défavorable.