Avis 20151570 Séance du 07/05/2015
Communication, en sa qualité d'ayant droit, du dossier de soins infirmiers de son oncle, Monsieur X X, décédé le 14 septembre 2011, afin de connaître les causes de sa mort.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier gériatrique de Cornil à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit, du dossier de soins infirmiers de son oncle, Monsieur X X, décédé le 14 septembre 2011, afin de connaître les causes de sa mort.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier gériatrique de Cornil a informé la commission qu'il avait déjà communiqué à Madame X le dossier médical du défunt, à l'exception du dossier de soins infirmiers, ainsi qu'une attestation du médecin précisant la cause probable du décès, et que l'équipe médicale, réunie le 9 avril 2015 à la suite de cette demande de communication, avait estimé que "les éléments de description clinique contenus dans le dossier infirmier ne peuvent expliquer la cause du décès".
Compte tenu de cette réponse, la commission, qui ne dispose pas d'éléments qui mettraient en cause cette appréciation, émet un avis défavorable, en l'état, à la communication du dossier de soins infirmiers.
La commission note toutefois que l'intéressée fait également valoir auprès d'elle son souhait de défendre la mémoire du défunt, et qu'il ressort des éléments portés à sa connaissance par le centre hospitalier que le dossier infirmier comporte des éléments utiles à cet objectif. La commission estime que, dans ces conditions, ce dossier serait communicable à Madame X, si elle présentait au centre hospitalier une demande de communication motivée par cet objectif.