Avis 20151558 Séance du 07/05/2015

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté DRH/2014/4862 portant nomination au grade d'ingénieur principal, année 2014 ; 2) les quatre avis formulés par la commission administrative paritaire concernant les agents retenus sur le tableau d'avancement de cette grille et cadre d'emplois.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté DRH/2014/4862 portant nomination au grade d'ingénieur principal, année 2014 ; 2) les quatre avis formulés par la commission administrative paritaire concernant les agents retenus sur le tableau d'avancement de cette grille et cadre d'emplois. 3) sa fiche d'évaluation pour l'exercice 2013 4) le tableau d'avancement transmis à la commission administrative paritaire préalablement à sa séance du 27 octobre 2014 5) les décisions individuelles prises au titre de l'avancement 2014 En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Région Réunion a informé la commission que le document sollicité et visé au point 1) avait été transmis au demandeur par courrier du 15 avril 2015, et s'agissant des documents cités au point 2), que les avis émis par la commission administrative paritaire seraient transmis à Monsieur X après approbation, à la séance du 23 avril 2015 de la commission administrative paritaire, du procès-verbal comportant ces avis. Le demandeur a confirmé la réception de ce procès-verbal, transmis par courrier du 28 avril 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Pour le surplus, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative, soit expressément, soit tacitement à l'issue du délai d'un mois, à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable s'agissant des documents visés aux points 3) à 5), laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable.