Avis 20151549 Séance du 04/06/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives de l’université de Paris-Diderot sous la cote dossier de X X (1982-1985).
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier concernant le cursus universitaire de Monsieur X X (1982-1985) conservé aux archives de l’université de Paris-Diderot. La commission, à qui l'administration a communiqué ces documents, a constaté que ceux-ci sont répartis dans trois dossiers de cotation provisoire : - dossier 10 concernant le DEA de sociologie : Monsieur X y apparaît dans le procès-verbal de la session de juin 1984 (option sociologie générale) au milieu d'autres candidats. D'autres pièces concernent d'autres candidats, d'autres options et la session de septembre 1984. - dossier 288 relatif aux diplômes de Monsieur X et à la constitution de son jury de soutenance de thèse (juin 1985). - dossier 446 relatif à la soutenance de thèse de Monsieur X en juin 1985 : pré-rapport du directeur de thèse ; procès-verbal de la soutenance de thèse. La commission constate que les documents sollicités intéressent la vie privée et rappelle qu'aux termes du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, de tels documents ne sont communicables à toute personne qui en fait la demande qu’à l'expiration d'un délai de 50 ans à compter de leur date ou de la date du document le plus récent versé dans le dossier. Elle estime que la consultation anticipée de ces documents par des tiers porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a ainsi entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à la demande de Monsieur X.