Avis 20151536 Séance du 07/05/2015

Communication des documents suivants relatifs à la situation du centre de stockage de déchets d'Hazketa sis à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), pour les années 2014 et 2015 : 1) les « fiches d'acceptation produits » (FAP) ; 2) les « fiches d'identification produits » (FIP).
Madame X X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de SITA France, filiale du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la situation du centre de stockage de déchets d'Hazketa sis à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques), pour les années 2014 et 2015 qu'il exploite en délégation de service public : 1) les « fiches d'acceptation produits » (FAP) ; 2) les « fiches d'identification produits » (FIP). La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les informations qui se rattachent aux émissions de substance dans l'environnement liées aux conditions d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doivent ainsi être regardés comme relatives à l'environnement et relevant, par suite, du champ d'application des articles L124-1 et suivants. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Au cas d'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime cependant que leur communication n'est de nature à porter atteinte à aucun des intérêts protégés par ces dispositions. Elle considère, en conséquence, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de SITA France a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités et qu'il a transmis la demande de communication à l'autre personne de droit privé chargée d'une mission de service public susceptible de les détenir, en l’espèce la SA CEPB. La commission en prend note et l'invite à transmettre également à cette société le présent avis.