Avis 20151514 Séance du 07/05/2015

Communication du dossier médical de son père, Monsieur X X, décédé le 2 juin 2008 à Chalette-sur-Loing, afin de connaître les causes de sa mort.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise à sa demande de communication du dossier médical de son père, Monsieur X X, décédé le 2 juin 2008 à Chalette-sur-Loing, afin de connaître les causes de sa mort. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a transmis le dossier médical à la commission et lui a indiqué qu'il attendait son avis pour transmettre ou non le dossier à Madame X. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Sous réserve que Madame X produise une pièce justifiant de sa filiation avec le défunt, la commission estime que lui sont communicables les documents du dossier médical du défunt susceptibles de se rattacher à l'objectif poursuivi. La commission précise que les pièces dont elle a pu prendre connaissance datant soit de l'année 2001, soit de l'année 2005, et ne se rapportant donc pas directement au décès survenu en 2008, elle n'est pas elle-même en mesure de déterminer lesquelles permettraient d'éclairer les causes de ce décès. La commission émet donc, sous la réserve précisée plus haut, un avis favorable à la communication à Madame X des pièces du dossier que l'équipe médicale regardera comme susceptibles d'éclairer les causes du dossier. Si aucune des pièces du dossier médical ne s'avère utile à la compréhension des causes du décès, il appartient à l'établissement d'en informer l'intéressée.