Avis 20151506 Séance du 07/05/2015

Communication des documents contenant les données chiffrées et les méthodes de travail ayant permis le classement en réseaux d'éducation prioritaire (REP) ou en REP + des établissement de la nouvelle carte de l'éducation prioritaire en Alsace.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication des documents contenant les données chiffrées et les méthodes de travail ayant permis le classement en réseaux d'éducation prioritaire (REP) ou en REP + des établissement de la nouvelle carte de l'éducation prioritaire en Alsace. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu’elle porte sur les méthodes de travail ayant permis le classement en cause, qui porte en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne la demande de communication des données chiffrées, en l'absence de réponse du recteur de l'académie de Strasbourg à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.