Avis 20151498 Séance du 07/05/2015
Communication des documents suivants, relatif à la nomination des lieutenants de louveterie pour la période 2015-2019 :
1) le compte rendu des avis recueillis lors de la réunion du groupe départemental du 22 octobre 2014 relatif à la candidature de son client ;
2) le compte rendu de la réunion du groupe régional du 10 décembre 2014 relatif à la candidature de son client ;
3) le projet de l'arrêté préfectoral portant nomination des lieutenants de louveterie.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or à sa demande de communication des documents suivants, relatif à la nomination des lieutenants de louveterie pour la période 2015-2019 :
1) le compte rendu des avis recueillis lors de la réunion du groupe départemental du 22 octobre 2014 relatif à la candidature de son client ;
2) le compte rendu de la réunion du groupe régional du 10 décembre 2014 relatif à la candidature de son client ;
3) le projet de l'arrêté préfectoral portant nomination des lieutenants de louveterie.
S'agissant des points 1) et 2), la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ainsi que des documents sollicités, considère que ceux-ci revêtent un caractère administratif au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime qu'ils sont communicables de plein droit à la personne à laquelle ils se rapportent, mais seulement pour les passages qui la concernent, en application de l'article 6 § II de la loi du 17 juillet 1978.
Par conséquent, la commission estime que les comptes rendu visés aux points 1) et 2) ne sont communicables au demandeur que pour les parties qui concernent l'examen et le classement de la candidature de Monsieur X, à l'exception des passages relatifs aux autres candidats. La commission émet sous cette réserve un avis favorable.
S'agissant du document visé au point 3), le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or a informé la commission que le document sollicité n'existait pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.