Avis 20151494 Séance du 09/07/2015
Copie, de préférence par courrier électronique, des annexes au contrat de partenariat public-privé signé le 4 février 2015 avec le groupe ICADE, ayant pour objet le financement d'un projet d'une nouvelle gare TGV près de Montpellier, notamment :
1) l'annexe 2 « Projet architectural et technique » ;
2) l'annexe 7 « Détail des coûts assumés par le titulaire » ;
3) l'annexe 8 « Plan de financement » ;
4) l'annexe 10 « Détermination du loyer ».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des annexes au contrat de partenariat public-privé signé le 4 février 2015 avec le groupe ICADE, ayant pour objet le financement d'un projet d'une nouvelle gare TGV près de Montpellier, notamment :
1) l'annexe 2 « Projet architectural et technique » ;
2) l'annexe 7 « Détail des coûts assumés par le titulaire » ;
3) l'annexe 8 « Plan de financement » ;
4) l'annexe 10 « Détermination du loyer ».
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats administratifs tels que les contrats de partenariat public-privé et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En outre, le contenu des contrats de partenariat est, par nature, beaucoup plus étoffé que celui des marchés publics : ils comportent de nombreuses clauses dans lesquelles sont décrites avec précision les éléments financiers, juridiques, techniques et fonctionnels de l’opération.
Ainsi, le contrat comprend :
- des données relatives à la structuration juridique, financière et à ses conséquences fiscales (il s’agit par exemple des clauses relatives à la fiscalité, à la publicité foncière, aux garanties et assurances, à la modification de l’actionnariat ou encore au plan de financement) ;
- des données relatives aux coûts des travaux, délais et plannings de construction (il s’agit des clauses relatives aux montants des investissements, aux délais d’exécution, au pourcentage des travaux confiés à des PME, à la prise de possession par la personne publique) ;
- enfin, des données relatives aux prix, marges et prises de risque du partenaire privé (il s’agit des clauses relatives aux indemnités, loyers, sanctions, pénalités, clauses résolutoires, résiliation, survenance du terme, augmentation des coûts de financement, effets des modifications imposées par les changements dans la législation, causes légitimes).
Ces informations, qui comportent une très forte valeur ajoutée, reflètent le montage juridico-financier et comptable que le partenaire privé a imaginé et mis au point pour répondre au mieux aux besoins exprimés par la personne publique et traduisent l’inventivité dont il a su faire preuve.
Au regard de ces éléments, la commission considère que si le contrat de partenariat constitue un document administratif et est, à ce titre, soumis au droit d’accès garanti par la loi du 17 juillet 1978 à l’exclusion des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, ce secret implique d’occulter, notamment, les mentions qui définissent le montage juridico-financier et comptable ainsi mis au point par le partenaire retenu.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la SNCF a informé la commission avoir transmis au demandeur la convention par courrier avec accusé de réception en date du 30 mars 2015, à l'exception des annexes 2 (projet de base), 7 (détails des coûts assumés par le titulaire), 8 (plan de financement) et 10 (détermination du loyer).
Après avoir pris connaissance de ces documents, la commission estime que la communication des annexes 7 et 8 porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, mais que tel n'est pas le cas, en revanche, de l'annexe 10.
S'agissant de l'annexe 2, la commission constate qu'elle se compose d'un ensemble de notices techniques et de plans. Elle considère que la majorité de ces pièces, qui décrivent les prestations et ouvrages que doit fournir le titulaire du contrat, ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle. Seuls les documents 4.6.1.1, 4.8, 4.9 et 4.10 comportent des précisions d'ordre technique relevant du secret des procédés, composante du secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime qu'à ce titre les documents 4.6.1.1 et 4.9 ne sont pas communicables aux tiers. Elle considère en revanche qu'il y a lieu de distinguer entre plusieurs types de mentions contenues dans les documents 4.8 et 4.10 :
- dans le document 4.8, l'énumération des réseaux, mobiliers et autres équipements fournis par le prestataire ne relève pas du secret en matière commerciale et industrielle ;
- les autres informations contenues dans ces deux documents relèvent en principe du secret des procédés. Toutefois, en vertu du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, le secret en matière commerciale et industrielle ne saurait s'opposer à la communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement - à savoir, en l'espèce, les informations relatives à la gestion des déchets, à l'assainissement et à l'acoustique. En outre, la commission estime que l'intérêt qui s'attache à la communication des autres informations relatives à l'environnement contenues dans ces pièces doit conduire, conformément à l'article L124-4 du même code, à ne pas opposer non plus le secret en matière commerciale et industrielle à la demande de communication en ce qui les concerne.
Aussi, la commission déclare sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les documents déjà transmis. Elle émet un avis défavorable à la communication des annexes 7 et 8. Sous les réserves mentionnées ci-dessus, elle émet un avis favorable à la communication des annexes 2 et 10.