Avis 20151431 Séance du 23/04/2015
Communication d'une copie des résultats détaillés des différentes études réalisées par l'ADEME ou des tiers depuis 2009 sur et autour du site de l'usine X sise dans le quartier des X à Romainville.
Monsieur X, Monsieur X et Monsieur X pour l'association « X », ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à leur demande de communication d'une copie des résultats détaillés des différentes études réalisées par l'ADEME ou des tiers depuis 2009 sur et autour du site de l'usine X sise dans le quartier des X à Romainville.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés, estime que ceux-ci sont communicables dès lors qu'ils contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'ADEME a précisé avoir indiqué à l'association « X » par courrier du 7 avril 2014, que les résultats de cette étude avaient été adressés aux riverains et qu'elle ne pouvait communiquer ce document aux demandeurs dès lors que l'étude avait été réalisée dans le cadre d'arrêtés préfectoraux. Elle ajoute que le document dont la communication est demandée comporte des informations personnelles.
La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Cependant, la transmission des documents sollicités par courrier adressé à des riverains ne répond pas aux exigences de diffusion publique au sens des dispositions précitées.
En outre, la commission précise la circonstance que ces études aient été décidées par arrêté préfectoral ne fait pas obstacle à leur communication par l'ADEME dès lors qu'elle est en possession de ces documents.
Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités sont communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par la loi tel que le secret en matière industrielle et commerciale, ou le respect dû à la vie privée. Elle précise néanmoins que lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement, une demande de communication ne peut être rejetée que pour de tels motifs.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.