Avis 20151422 Séance du 23/04/2015
Communication de l'acte d'engagement de la société SCC et de ses annexes, dont l'offre technique, concernant le marché public ayant pour objet la tierce maintenance de matériels de technologie x86 et les prestations associées (consultation n° DGFIP-FSUP-14036).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'acte d'engagement de la société SCC et de ses annexes, dont l'offre technique, concernant le marché public ayant pour objet la tierce maintenance de matériels de technologie x86 et les prestations associées (consultation n° DGFIP-FSUP-14036).
En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1) sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
La commission considère en revanche que le mémoire technique, qu'elle estime être le document sollicité au point 2), n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée.
Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.