Avis 20151402 Séance du 23/04/2015

Copie du rapport du service communal d'hygiène et de santé (SCHS) relatif à sa visite de l'hôtel de Paris situé 33 rue du Pont de Fer, en janvier 2015.
Monsieur X, pour l'association « Les amis de la terre du Val de Seine », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-Saint-Georges à sa demande de communication d'une copie du rapport du service communal d'hygiène et de santé (SCHS) relatif à sa visite de l'hôtel de Paris situé 33 rue du Pont de Fer, en janvier 2015. En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par les communes dans le cadre de leur mission de service public en matière d'hygiène et de sécurité constituent des documents administratifs qui sont à ce titre communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, sur le fondement du II de l'article 6 de cette loi, ne peuvent être communiqués qu'aux interessés les documents comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission souligne également que, par application de l’article L124-1 et du 1° du II de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes mentionnés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication du rapport sollicité sous réserve de l'occultation des mentions, autres que celles relatives à des rejets de substances dans l'environnement, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.