Avis 20151396 Séance du 23/04/2015
Copie des documents suivants :
1) son dossier administratif dans son intégralité ;
2) les copies écrans de l'intégralité des données informatives, y compris celles visées aux articles L114-12-1 « précédents et suivants » du code de la sécurité sociale, constitutives de son dossier depuis le 1er janvier 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents suivants :
1) son dossier administratif dans son intégralité ;
2) les copies écrans de l'intégralité des données informatiques, y compris celles visées aux articles L114-12-1 du code de la sécurité sociale, constitutives de son dossier depuis le 1er janvier 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X l'intégralité de son dossier administratif.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet le point 1) de la demande.
La commission rappelle ensuite, s'agissant du point 2) de la demande, qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande qui émane de la personne concernée.