Avis 20151395 Séance du 23/04/2015
Communication des éléments suivants :
1) les fiches de paie des fonctionnaires suivants :
a) X X ;
b) X X ;
c) X X X ;
d) X X ;
e) X X ;
f) X X ;
g) X X ;
h) X X ;
i) X X ;
j) X X ;
2) le crédit global par prime et par grade et par nombre d'agents ;
3) le taux moyen du coefficient multiplicateur appliqué au montant de référence de chaque prime annuelle fixée par grade ;
4) le tableau des emplois de la commune au 28 janvier 2015 ;
5) le tableau des effectifs budgétisés et des effectifs réels par grade et par service ;
6) la liste des agents susceptibles de bénéficier de l'avancement de grade au choix ;
7) le tableau des agents inscrits à l'avancement de grade au cours de l'année 2015 arrêté par l'autorité territoriale.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Porto-Vecchio à sa demande de communication des éléments suivants :
1) les fiches de paie des fonctionnaires suivants :
a) X X ;
b) X X ;
c) X X X ;
d) X X ;
e) X X ;
f) X X ;
g) X X ;
h) X X ;
i) X X ;
j) X X ;
2) le crédit global par prime et par grade et par nombre d'agents ;
3) le taux moyen du coefficient multiplicateur appliqué au montant de référence de chaque prime annuelle fixée par grade ;
4) le tableau des emplois de la commune au 28 janvier 2015 ;
5) le tableau des effectifs budgétisés et des effectifs réels par grade et par service ;
6) la liste des agents susceptibles de bénéficier de l'avancement de grade au choix ;
7) le tableau des agents inscrits à l'avancement de grade au cours de l'année 2015 arrêté par l'autorité territoriale.
En ce qui concerne les documents demandés au point 1), en l'absence de réponse du maire de Porto-Vecchio à la date de sa séance, la commission rappelle que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (avis de la CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet, en application des principes qui viennent d'être rappelés, un avis favorable à la mise à disposition pour consultation des documents sollicités au 1) de la demande.
En ce qui concerne les documents sollicités au point 2) à 5) la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
S'agissant, enfin, des documents visés aux points 6) et 7), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ces listes et ces tableaux ne sont donc communicables qu'à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul, dès lors qu'ils comportent une notation, une appréciation, ou un avis sur leur promotion, en application de ces mêmes dispositions. Ceux de ces documents qui ne comportent aucune de ces mentions sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi alors même que peut apparaître, pour les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude, l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.