Avis 20151393 Séance du 23/04/2015
Communication du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 13 décembre 2010.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Corse du Sud à sa demande de communication du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 13 décembre 2010.
En l'absence de réponse du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Corse du Sud à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission précise ensuite que de façon constante, elle estime que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission en déduit que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication de ce document à Madame YYY les éventuels passages qui la concerneraient personnellement. Si la commission administrative paritaire ne s'était toutefois pas prononcée sur la situation administrative de Madame XXX que cette dernière n'avait saisi le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Corse du Sud qu'en sa qualité de représentante d'une organisation syndicale, la commission ne pourrait alors qu'émettre émet un avis défavorable.