Avis 20151363 Séance du 23/04/2015

Copie, de préférence sur support dématérialisé (cédérom ou clé USB), ou, à défaut, en version papier, des documents suivants : 1) le marché de prestations de service juridique de l'année 2014 comprenant : a) l'acte d'engagement ; b) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; c) le bordereau des prix unitaires ; d) le règlement de la consultation ; e) le rapport d'analyse des offres ; f) l'avis d'attribution ; g) les factures des prestations juridiques ; h) les mandats de paiement émis par l'ordonnateur de la collectivité en vue du règlement des factures présentées ; 2) les factures payées par la commune depuis mars 2014 concernant : a) les frais de restaurants des élus ; b) leurs frais de voyages hors Ile-de-France comprenant les frais d'hôtels ; c) leurs frais de formation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Asnières-sur-Seine à sa demande de copie, de préférence sur support dématérialisé (cédérom ou clé USB), ou, à défaut, en version papier, des documents suivants : 1) le marché de prestations de service juridique de l'année 2014 comprenant : a) l'acte d'engagement ; b) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; c) le bordereau des prix unitaires ; d) le règlement de la consultation ; e) le rapport d'analyse des offres ; f) l'avis d'attribution ; g) les factures des prestations juridiques ; h) les mandats de paiement émis par l'ordonnateur de la collectivité en vue du règlement des factures présentées ; 2) les factures payées par la commune depuis mars 2014 concernant : a) les frais de restaurants des élus ; b) leurs frais de voyages hors Ile-de-France comprenant les frais d'hôtels ; c) leurs frais de formation. En l'absence de réponse du maire d'Asnières-sur-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents visés au point 1), qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) a) à 1) d) et, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique, à l'avis visé au point 1) f). S'agissant du rapport d'analyse des offres visé au point 1) e), la commission considère que ce document est communicable sous les réserves sus-énoncées. S'agissant, enfin, des documents visés, d'une part aux points 1) g) et 1) h) et d'autre part aux points 2) a) à 2) c), la commission précise qu'en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Ce droit d'accès s'étend aux pièces annexées à ces documents, notamment les pièces justificatives des comptes de la commune. Par conséquent la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents, sous la réserve qu'ils existent.