Avis 20151362 Séance du 23/04/2015
Copie des documents suivants se rapportant au renouvellement d'autorisations d'activité de soins de traitement chirurgical du cancer détenues par les centres hospitaliers d'Armantières, de Lens, de Sambre-Avesnois, de Montreuil et de Saint-Omer :
1) le procès-verbal de la séance de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie du Nord-Pas-de-Calais du 11 juin 2014 ;
2) l'enregistrement des débats de la séance spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie du Nord-Pas-de-Calais du 11 juin 2014.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de copie des documents suivants se rapportant au renouvellement d'autorisations d'activité de soins de traitement chirurgical du cancer détenues par les centres hospitaliers d'Armantières, de Lens, de Sambre-Avesnois, de Montreuil et de Saint-Omer :
1) le procès-verbal de la séance de la commission spécialisée de l'offre de soin de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie du Nord-Pas-de-Calais du 11 juin 2014 ;
2) l'enregistrement des débats de la séance de la commission spécialisée de l'offre de soin de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie du Nord-Pas-de-Calais du 11 juin 2014.
A titre préliminaire, la commission rappelle qu'en application de l'article L6122-1 du code de la santé publique, sont soumis à l'autorisation de l'Agence régionale de santé (ARS) les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternative à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements de matériels lourds.
L'article D1432-38 du même code précise que les demandes d’autorisation relatives à la création des établissements publics de santé autres que nationaux sont soumises, à la demande de l’ARS, à l’avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins, laquelle est une formation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui est chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l’ARS dans ses domaines de compétences.
La commission rappelle, en outre, que la commission spécialisée de l’organisation des soins est soumise aux dispositions des articles L1451-1, L1451-1-1 et R1451-6 du même code. Ces dernières prévoient, en particulier pour les commissions, conseils et instances collégiales des ARS consultées dans le cadre de procédures de décision administrative, « l’enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements » ainsi que « l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux (…) ».
Concernant le document visé au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l’ARS du Nord-Pas-de-Calais informe la commission que le compte-rendu demandé n’a pas encore été approuvé par les membres de la commission spécialisée, dont la composition a fait l’objet d’un récent renouvellement. Il indique son intention de communiquer le document sollicité au demandeur dès sa validation en séance du 28 mai prochain.
La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point, mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi. Par ailleurs, dès lors que ce procès-verbal fera l’objet d’une diffusion publique, le droit à communication des documents administratifs ne s’appliquera plus au document sollicité, en application du second alinéa de l’article 2 de la loi de 1978.
S’agissant du document visé au point 2), le directeur général de l’ARS fait part à la commission de son refus de communiquer le document sollicité, au motif que le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévoit la confidentialité des débats de la commission spécialisée de l’organisation des soins.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document concerné, rappelle qu’en application de l’article 2 de la loi de 1978, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Sont considérés comme documents administratifs, aux termes de l’article 1 de cette même loi, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Ne sont en revanche communicables qu’à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle.
Sur ce dernier point, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L6141-1 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial ». Bien que l’activité de ces établissements s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l’activité, la commission estime qu’il résulte de ces dispositions que le secret en matière commerciale et industrielle ne peut être opposé pour refuser la communication de données relatives à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement ou aux ressources humaines d’un établissement public de santé sauf pour les établissements de santé à démontrer que le document demandé comporte des mentions relatives à une activité étrangère à leur objet principal.
En revanche, la commission estime qu’il y a lieu d’occulter, le cas échéant, les mentions relatives aux établissements privés, dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, ainsi que les autres mentions couvertes par l'un des secrets protégés en vertu du II de l'article 6 de loi de 1978, en particulier intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, par lesquelles serait porté une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
La commission précise toutefois que si, aux termes du III de l'article 6 de la loi, « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions », l’administration est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ X, Lebon T. 780) ou de son sens (CE 4 janv. 1995, X, n°117750), ou la communication de tout intérêt.
Sous les réserves qui viennent d’être rappelées, la commission émet un avis favorable sur ce point.