Avis 20151361 Séance du 23/04/2015
Copie de l'intégralité de son dossier médical concernant son admission aux urgences et ses hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) de mai, juillet et novembre 2009, notamment les certificats médicaux, les requêtes de mise en HDT, les prescriptions de médicaments, les examens effectués, les rapports infirmiers, le motif de son transport à l'hôpital de Tarbes, les décisions d'autorisations de séjour à domicile et les décisions de mainlevées de HDT.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Lannemezan à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical concernant son admission aux urgences et ses hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) de mai, juillet et novembre 2009, notamment les certificats médicaux, les requêtes de mise en HDT, les prescriptions de médicaments, les examens effectués, les rapports infirmiers, le motif de son transport à l'hôpital de Tarbes, les décisions d'autorisations de séjour à domicile et les décisions de mainlevées de HDT.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission relève également qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (…) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (avis du 11 mai 2006 n° 20062245).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Lannemezan a informé la commission qu'il avait transmis les éléments du dossier médical sollicité au médecin traitant de Monsieur X, le docteur X, par courrier notifié à ce dernier le 23 juillet 2014, à l'exception de la demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers et des informations concernant des tiers.
Compte tenu de ce qui précède, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable en ce qui concerne les documents déjà transmis, le refus de communication n'étant pas établi. Elle émet par ailleurs un avis défavorable à la communication des documents précités qui n'ont pas été transmis par le centre hospitalier.