Avis 20151325 Séance du 07/05/2015
Communication sous forme électronique d'une copie des pièces n° 115 du bordereau de mandats n° 9 et des pièces n° 386 du bordereau de mandats n° 33 de l'exercice 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Rians à sa demande de communication sous forme électronique d'une copie des pièces n° 115 du bordereau de mandats n° 9 et des pièces n° 386 du bordereau de mandats n° 33 de l'exercice 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rians a informé la commission que les documents demandés n'étaient pas communicables, dès lors qu'il s'agissait de factures d'honoraires d'avocat.
La commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des facturations qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.