Avis 20151300 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) les deux mises en demeure adressées à son client par l'administration fiscale en date du 9 septembre 2013 ; 2) l'ensemble des questions et réponses ayant fait l'objet des droits de communication des vingt personnes visées dans la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à son client en date du 18 décembre 2013 ; 3) la lettre adressée à son client par l'administration fiscale en date du 27 août 2013 ; 4) l'ensemble des courriers visés page 10 et 11 de la proposition de rectification susmentionnée ; 5) les factures de la SARL Transports X mentionnées dans cette même proposition de rectification.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les deux mises en demeure adressées à son client par l'administration fiscale en date du 9 septembre 2013 ; 2) l'ensemble des questions et réponses ayant fait l'objet des droits de communication des vingt personnes visées dans la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à son client en date du 18 décembre 2013 ; 3) la lettre adressée à son client par l'administration fiscale en date du 27 août 2013 ; 4) l'ensemble des courriers mentionnés aux pages 10 et 11 de la proposition de rectification en date du 18 décembre 2013 ; 5) les factures de la SARL Transports X mentionnées dans cette même proposition de rectification. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable à la demande qui lui a été présentée et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents mentionnés aux points 1), 3) et 4). S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 5), le directeur général des finances publiques a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'ils avaient été transmis à Monsieur X par courrier en date du 10 février 2014. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la demande présentée par son conseil le 10 septembre 2014 soit accueillie, l'administration ne soutenant pas qu'elle présenterait un caractère abusif.