Avis 20151186 Séance du 23/04/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Hauts-de-Seine, dans le cadre d’un projet de documentaire, sous la cote 1550 W : Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, foyer maternel du Plessis Robinson – 1550 W 1-4 : Listes des pensionnaires au 15 décembre 1972 et au 17 juillet 1973 – dossiers individuels d’admission et de suivi de mineures enceintes (1972-1974).
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Hauts-de-Seine, dans le cadre d’un projet de documentaire, sous la cote 1550 W 1-4 - Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, foyer maternel du Plessis Robinson : 1) listes des pensionnaires au 15 décembre 1972 et au 17 juillet 1973 ; 2) dossiers individuels d’admission et de suivi de mineures enceintes (1972-1974). En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration des archives a rappelé à la commission que le directeur général de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et le directeur des archives départementales des Hauts-de-Seine ont émis un avis défavorable à la communication par dérogation de ces documents en raison de l'atteinte qu'une telle communication porterait à la vie privée des intéressées et a précisé, pour ce même motif, que le refus en cause ne paraissait pas disproportionné. La commission, qui constate que les documents sollicités, notamment les pièces visées au point 2,) intéressent la vie privée et la santé des femmes concernées rappelle qu'aux termes du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porte atteinte au secret de la vie privée ne sont communicables à toute personne qui en fait la demande qu’à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent versé dans le dossier. En ce qui concerne les documents touchant au secret médical, ceux-ci ne sont accessibles qu'à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de décès de l'intéressé selon le 2° du I de ce même article. Les pièces sollicitées seront donc communicables à compter de 2022 ou 2024, s'agissant des pièces administratives et à des dates indéterminées pour les documents d'ordre médical. Si la commission prend note du caractère sensible de tels documents, elle constate néanmoins que le sujet du documentaire, à savoir la révolte de filles-mères placées au centre d'enseignement technique du Plessis-Robinson, a fait l'objet d'une certaine divulgation à l'époque des faits. Elle prend note également de l'engagement de Madame X de ne pas porter atteinte à la vie privée des intéressées et de l'intérêt pour l'histoire de la société et du féminisme que peut représenter une telle enquête. Compte tenu de ces observations, la commission estime que si la communication, à Madame X, des dossiers mentionnés au point 2) porterait une atteinte excessive à la vie privée et au secret médical des personnes concernées, l'intérêt qui s'attache à la divulgation d'une liste comportant les seuls noms des pensionnaires ne conduirait pas, en revanche, à porter une telle atteinte. Elle émet donc, sur ce point, et sous réserve que Madame X s'engage à ne pas divulguer le nom des personnes concernées, un avis favorable.